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AVANT PROJET DE CHARTE DE LA TRANSITION

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PREAMBULE

 

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Nous, Partis politiques, Organisations de la société civile, Forces de Défense et de Sécurité, Autorités religieuses et coutumières du Burkina Faso signataires de la présente Charte :

Nous fondant sur la Constitution du 2 juin 1991 ;

Considérant le caractère populaire de l’insurrection des 30 et 31 octobre 2014 ayant conduit à la démission du Président Blaise COMPAORE ;

Considérant le lourd tribut payé par les filles et les fils du Burkina Faso ;

Considérant le combat pour la reprise du pouvoir par le Peuple,

Considérant la nécessité d’une transition politique, démocratique, civile, apaisée et inclusive ;

Considérant notre attachement aux valeurs et principes démocratiques tels qu’inscrits dans la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance du 30 janvier 2007 de l’Union Africaine et dans le Protocole A/SP1/12/01 du 21 décembre 2001 de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance ;

Tirant leçon de notre expérience politique et engagés à construire un véritable Etat de droit démocratique ;

Conscients de l’urgence de doter le Burkina Faso d’organes de transition afin de combler le vide institutionnel dans la conduite des affaires publiques ;

Approuvons et adoptons la présente Charte de la transition qui complète la Constitution et dont le présent préambule est partie intégrante.

TITRE I : LES VALEURS DE REFERENCE

Article 1 
Outre les valeurs affirmées par la Constitution en son préambule, la présente Charte consacre les valeurs suivantes pour guider la transition, ses organes et l’ensemble des personnalités appelées à la conduire :
- l’inclusion ;
- le sens de la responsabilité ;
- la tolérance et le dialogue ;
- la probité ;
- la dignité ;
- la discipline et le civisme ;
- la solidarité ;
- la fraternité ;
- l’esprit de consensus et de discernement.

TITRE II : LES ORGANES DE LA TRANSITION

Chapitre 1 : Du Président de la Transition

Article 2 
Le Président de la transition occupe les fonctions de Président du Faso et de Chef de l’Etat. Il veille au respect de la Constitution et de la Charte de la transition.

Ses pouvoirs et prérogatives sont ceux définis par la présente Charte et au Titre III de la Constitution du 2 juin 1991 à l’exception de ceux figurant aux articles …………. ..

Son mandat prend fin au terme de la transition après l’investiture du Président issu de l’élection présidentielle.

Article 3 
Outre les conditions fixées par la Constitution en son Titre III, tout candidat aux fonctions de Président de la transition doit être une personnalité civile.

Il ne saurait être une personne des forces de défense et de sécurité en activité, en disponibilité ou à la retraite.

Il doit : 
- être de bonne moralité et ne pas être concerné par un dossier judiciaire en cours ; 
- jouir d’une bonne notoriété nationale ; 
- être reconnu pour son engagement dans la défense des intérêts nationaux ; 
- avoir une parfaite connaissance du fonctionnement des institutions et une expérience de leur gestion ; 
- n’avoir pas soutenu le projet de révision de l’article 37 de la Constitution.

Article 4
Le Président de la transition n’est pas éligible aux élections présidentielle et législatives qui seront organisées à la fin de la transition.

La présente disposition n’est pas susceptible de révision.

Article 5 
Le Président de la transition est choisi par un Collège de désignation sur une liste de personnalités proposées par les parties ci-dessus mentionnés dans le préambule à raison de trois (3) personnalités au plus par composante.

Article 6 
La liste des candidats de chacune des parties ci-dessus mentionnées dans le préambule est déposée sous pli fermé en trois (3) exemplaires dont l’original au siège du Collège de désignation.

Article 7 
La désignation du Président de la transition se fait sur la base des critères ci-après : 
- le caractère consensuel de la personnalité au niveau national ; 
- la capacité à conduire une nation et à gérer des situations de crise ; 
- la capacité à conduire avec neutralité et objectivité les élections présidentielle et législatives ;

Article 8 
La procédure de désignation comporte deux (2) phases : une phase de présélection et une phase de sélection.
La présélection est opérée par le Collège de désignation en vue de retenir trois personnalités.

La sélection est précédée d’un entretien avec chacune des trois personnalités présélectionnées sur les motivations de leur candidature.

La sélection définitive se fait par un vote à bulletin secret. Le candidat ayant obtenu la majorité absolue dès le premier tour est retenu pour être investi Président de la transition par le Conseil constitutionnel.

Si aucun candidat ne recueille la majorité absolue, celui qui obtient la majorité simple au second tour est retenu pour être investi Président de la transition par le Conseil constitutionnel.

Article 9 
Au cours de la cérémonie d’investiture, le président du Conseil constitutionnel reçoit la déclaration écrite des biens du Président de la transition. Cette déclaration est publiée au Journal officiel.
Dans un délai maximum d’un mois suivant la fin de la transition, il reçoit une seconde déclaration écrite. Celle-ci est publiée au Journal officiel, accompagnée des justificatifs éventuels en cas d’augmentation du patrimoine.
Le Conseil constitutionnel, assisté de l’Autorité supérieure du contrôle d’Etat, veille à l’application des présentes et est investi de tous les pouvoirs pour établir le patrimoine des personnalités concernées.
Cette disposition s’applique également à tous les membres des organes de transition institués par la présente Charte, à l’entrée et à la fin de leurs fonctions.
Article 10
Lorsque le Président de la transition est empêché de façon temporaire de remplir ses fonctions, ses pouvoirs sont provisoirement exercés par le Premier ministre.
En cas de vacance de la Présidence de la transition pour quelque cause que ce soit, ou d’empêchement absolu ou définitif constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le Gouvernement, le Premier ministre assure l’intérim en attendant l’élection d’un nouveau Président de la transition dans les conditions définies par la présente Charte.

Article 11
Le Collège de désignation, qui prend en compte les jeunes et les femmes, se compose comme suit :
- sept (07) membres représentant les Forces de défense et de sécurité ;
- quinze (15) membres représentant les Partis politiques ;
- 08 (huit) membres représentant les Autorités religieuses et coutumières;
- quinze (15) membres représentant les Organisations de la société civile.

Exceptés les représentants des Partis politiques, les autres membres du Collège de désignation ne doivent pas être membres de l’organe dirigeant d’un parti politique.

Chapitre II : Du Conseil National de la Transition

Article 12
Le Conseil national de transition est un organe consultatif rattaché à la Présidence du Faso. Il a pour missions de conseiller le Président dans la conduite de la transition. 
Il est composé ainsi qu’il suit :

- deux (2) représentants des partis politiques ;
- 2 représentants des organisations de la société civile ;
- 2 représentants des autorités religieuses et coutumières ;
- 2 représentants des forces de défense et de sécurité.

Il est présidé par le Président de la transition.

A leur entrée en fonction, les membres du Conseil national de transition prêtent serment devant le Conseil constitutionnel.

Une loi organique fixe les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil national de transition.

Chapitre III : Du Gouvernement de la Transition
Article13 
Le gouvernement de transition est dirigé par un Premier Ministre.

Il est constitué de vingt cinq (25) membres au plus dont la composition prend en compte les jeunes, les femmes et les syndicats.

Article 14 
Les membres du gouvernement doivent avoir la majorité civile, les compétences requises et être de bonne moralité.

Article 15 
Les membres du gouvernement de transition ne sont pas éligibles aux élections présidentielle et législatives qui seront organisées à la fin de la transition.

Chapitre IV: De l’Assemblée Nationale de la Transition

Article 16
L’Assemblée nationale de la transition est composée de quatre vingt dix (90) membres désignés par chacune des parties ci-dessous mentionnés, selon la clé de répartition suivante : 
- 40 membres pour les Partis politiques affiliés au Chef de File de l’Opposition Politique; 
- 30 membres pour les Organisations de la société civile ; 
- 10 membres pour les forces de défense et de sécurité ;
- 10 membres pour les autres Partis politiques.

Sa composition prend en prenant en compte les jeunes et les femmes.

L’Assemblée nationale de transition exerce les prérogatives prévues au Titre V de la Constitution du 2 juin 1991 à l’exception de ceux figurant aux articles …………..

Son Président est une personnalité civile élu par ses pairs.

Le principe de large inclusion prévaut à la mise en place de l’Assemblée nationale de la transition.

TITRE III. DES STRUCTURES TECHNIQUES DE LA TRANSITION

Chapitre 1: Du Conseil National de Défense et de Sécurité

Article 17
Le Conseil national de défense et de sécurité est constitué ainsi qu’il suit :
- le Président de la transition ;
- le Premier ministre ;
- les ministres en charge de la défense, des affaires étrangères, de l’administration territoriale, de la justice, de l’économie et des finances; 
- la haute hiérarchie des forces de défense et de sécurité.

Article 18
Le Conseil national de défense et de sécurité fixe les orientations dans les domaines ci-après : 
- la sécurité économique et énergétique ;
- la programmation militaire, 
- la prévention et la dissuasion ;
- la conduite des opérations extérieures ;
- la planification des réponses aux crises majeures ;
- le renseignement ;
- la programmation de la sécurité intérieure ;
- la lutte contre le grand banditisme et le terrorisme.

Il propose les réponses aux défis auxquels les forces de défense et de sécurité sont confrontées.

Une loi organique fixe les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil national de défense et de sécurité.

Chapitre 2 : De la Commission de la Réconciliation Nationale et des Réformes

Article 19
La Commission de la réconciliation nationale et des réformes a pour but de restaurer et de renforcer la cohésion sociale et l’unité nationale.

Article 20 
Elle est composée de sous-commissions dont notamment : 
- la sous-commission vérité, justice et réconciliation nationale ;
- la sous-commission constitutionnelle ;
- la sous-commission réformes politiques et institutionnelles ;
- la sous-commission réforme électorale ;
- la sous-commission finances publiques et respect du bien public ;
- la sous-commission gestion des médias et de l’information.

Une loi organique fixe les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Commission de la réconciliation nationale et des réformes.

TITRE IV : LE RÔLE DE LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE

Article 21
La Communauté internationale accompagne le Burkina Faso tout au long de la période de la transition en lui apportant son aide et son soutien politique et financier pour une transition politique, démocratique, civile, apaisée et inclusive.

TITRE V : LA REVISION DE LA CHARTE DE LA TRANSITION :

Article 22
Par dérogation aux dispositions prévues par le Titre XV de la Constitution, l’initiative de la révision de la présente Charte appartient concurremment au gouvernement de la transition et au tiers (1/3) des membres de l’Assemblée nationale de la transition.

Le projet ou la proposition de révision est adoptée à la majorité des 4/5ème des membres de l’Assemblée nationale de la transition.

Le Président de la transition procède à la promulgation de l’acte de révision conformément à l’article 48 de la Constitution du 2 juin 1991.

TITRE VI : LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES :

Article 23
La durée de la transition ne peut excéder douze (12) mois à dater de l’investiture du Président de la transition.

Article 24
Les institutions de la période de la transition fonctionnent jusqu’à l’installation effective des nouvelles institutions.

Article 25
En cas de contrariété entre la Charte de la transition et la Constitution, les dispositions de la présente Charte prévalent.

Article 26
La présente Charte entre en vigueur dès sa signature par les parties ci-dessus mentionnées dans le préambule.


Fait à Ouagadougou, le …….novembre 2014

Les signataires :

Forces de Défense et de Sécurité Partis Politiques

Autorités religieuses et coutumières Organisations de la société civile



13/11/2014
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